DROIT DE GREVE


GENERALITES


Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.

Jusqu’au XIXe siècle, non seulement la grève était interdite mais elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n’est que le 25 mai 1864 qu’une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. En effet, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste ou une intervention de la force armée avec heurts sanglants et victimes. Pourtant, malgré les risques encourus par les salariés, la grève a joué tout au long de la Troisième République un rôle majeur dans la vie politique et sociale (ex : grève générale avec occupations d’usines en 1936, après la victoire du Front populaire).

Ce n’est qu’à la Libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n’est pas intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l’interdire à certaines catégories de personnels. C’est le cas des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d’une ordonnance de 1958. En raison de cette carence du législateur, le Conseil d’État, tout en reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de réglementer les conditions de son exercice (arrêt Dehaene de 1950).

Sous la Cinquième République, le droit de grève est totalement reconnu (le préambule de la constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946). Cependant, le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. Sont ainsi interdites les grèves "tournantes", qui visent à paralyser l’action d’une entreprise. De même, dans la fonction publique, un syndicat souhaitant organiser une grève est contraint de déposer un préavis cinq jours au moins avant la cessation du travail.


A LA SECU


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Les personnels des organismes de sécurité sociale, bien que sous contrat de droit privé, sont soumis à la même réglementation qui organise le droit de grève dans les services publics. Cette réglementation porte notamment sur l’obligation d’un dépôt de préavis qui doit émaner d’une organisation syndicale représentative, nationale ou locale.

Ce préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’organisme ou de l’établissement (Un jour franc est un Jour entier décompté de 0 heure à 24 heures. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures - Compte tenu de la définition juridique d’un jour franc, le jour de grève ne peut être programmé que le 6ème jour après la réception, par l’autorité administrative, du préavis ).


DANS NOS ETABLISSEMENTS

Jusqu'à l'an dernier, dans nos établissement sanitaires participant au service public hospitalier dont il apparaissait indispensable de maintenir la continuité du service, l'exercice du droit de grève était encadré par un un dispositf visant à assurer la sécurité des patients hospitalisés lors d'un mouvement de grève : Pour l'essentiel le dépôt d'un préavis de 5 jours (auquel nous sommes déjà soumis en tant qu'établissements de Sécurité Sociale), et l'organisation d'un "service minimum" en concertation avec les syndicats.

Les circulaires ministérielles que vous pouvez consuter en cliquant ici [86 KB] rappellent que de droit de grève est "un principe de valeur constitutionnelle pleinement reconnu à l'ensemble des salariés", que l'organisation d'un service minimum, s'il est souhaitable est est encouragé par le ministère, ne peut y être imposée unilatéralement par le directeur, qu'une organisation est à rechercher entre le directeur de l'établissement et les syndicats.

Faute d'un accord, il est dit que le directeur doit prendre seul les mesures nécessaires.

Les réquisitions/assignations en cas de grève : C'est le juge qui reste garant de la légalité de ces décisions prises par le directeur. Il doit s'assurer que leur étendue reste limitée aux objectifs d'assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus sans risque pour la sécurité physique des personnes, pour maintenir les soins et prestations hôtelières aux hospitalisés et pour permettre la conservation des installations et du matériel.
L'employeur ne peut s'adresser au juge des référés pour réquisitionner des personnels avant que la grève ne commence (Cass. du 25 février 2003 concernant la MAPAD de la Cépière). (A ce sujet, voir CE DOCUMENT [120 KB] )
En cas d'incident, et a postériori seulement, le refus d'un salarié désigné pour assurer le service de sécurité pourrait être constitutif d'une faute lourde susceptible de l'exposer à des poursuites pour non-assistance à personne en danger.

La DDASS du Pas de Calais, en 2003, avait dressé un récapitulatif synoptique des différents cas de figure pouvant se présenter dans les établissements sanitaires publics, privés PSPH, privés non-PSPH que vous pouvez lire en cliquant ici [16 KB] .



ET AUJOURD'HUI ?


La loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 (parue au JO du lendemain) portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a supprimé l'appellation d'établissement de santé privé participant au service public hospitalier. Cette décision a été prise « afin de rendre l'organisation de l'offre de soins plus cohérente ».

La loi HPST ne supprime pas la possibilité pour des établissements de santé privés à but non lucratif, gérés par une personne morale de droit privé (en général une association ou une fondation) d'exercer des missions de service public, mais ils ne bénéficieront plus des mêmes avantages accordés aux hôpitaux publics.

Cette loi a, par contre, créé une catégorie spécifique, les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) [95 KB] . Cette catégorie permet d'identifier des établissements qui s'obligeraient « à respecter certains engagements, notamment en matière d'égalité à l'accès à des soins de qualité, d'accueil et de prise en charge 24 heures sur 24 ou d'orientation vers un autre établissement ainsi qu'en matière de tarification », comme l'a précisé le ministre de la santé, Roselyne Bachelot, au Sénat le 1er octobre 2009 (cliquez ici pour lire l'explication de Mme Bachelot [18 KB] ).

Faute d'une information claire de notre direction sur l'impact de des dispositions légales sur le statut de nos établissements sanitaires, nous ne pouvons pas vous dire à l'heure actuelle ce qu'il en est sur les éventuelles restrictions au droit de grève qui pourraient être imposées dans ces établissements.

Nous considérons qu'a priori les conditions applicables sont celles reprises dans la 3° colonne du récapitulatif fait par la DDASS concernant les établissements sanitaires non PSPH.