La loi
est formelle, sur le plan des principes !
La loi du 12 juillet 1990 et dans sa traduction dans le code du travail
article L 122-45 est sans ambiguïté, c’est aussi vrai dans
toute la partie concernant les conditions de recrutement la formation
professionnelle, les conditions de collecte d’information sur
l’activité professionnelle et le bilan de compétence sans
oublier la qualité de travailleur handicapé ou sa
reconnaissance qui ne font pas partie des indications à
communiquer à l’employeur ou à sa hiérarchie.
Article L 122-45 (non discrimination)
" Aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement, aucun salarié ne peut
être sanctionné ou licencié en raison de son
origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son
appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par
le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du
présent code, en raison de son état de santé ou de
son handicap ".
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou
licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève.
" Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un
salarié est nul de plein droit ".
(voir le nouveau texte intégral de l’art L 122 45 et suivant )
Article L 120-2
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché".
Article L 121-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au
candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent
avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité
à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes
professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’emploi proposé ou avec
l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat
à un emploi ou le salarié est tenu d’y répondre de
bonne foi.
Article L 121-7
Le candidat à un emploi est expressément informé,
préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes
et techniques d’aide au recrutement utilisées à son
égard. Le salarié est informé de la même
manière des méthodes et techniques d’évaluation
professionnelles mises en œuvre à son égard. Les
résultats obtenus doivent rester confidentiels.
Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou
d’évaluation des salariés et des candidats à un
emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité
poursuivie.
Article L 121-8
Aucune information concernant personnellement un salarié ou un
candidat à un emploi ne peut être collectée par un
dispositif qui n’a pas été porté
préalablement à la connaissance du salarié ou du
candidat à un emploi
Article L 900-4-1
Le bilan de compétences ne peut être réalisé
qu’avec le consentement du travailleur . Les informations
demandées au bénéficiaire d’un bilan de
compétences doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’objet du bilan tel qu’il est défini au
deuxième alinéa de l’art L. 900-2. Le
bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.
La personne qui a bénéficié d’un bilan de
compétences au sens de l’article L. 900-2 est seule destinataire
des résultats détaillés et d’un document de
synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à
un tiers qu’avec son accord. Le refus d’un salarié de consentir
à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un
motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir
les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de
l’article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations
qu’elles détiennent à ce titre.
Article L 900-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par
un organisme de formation au candidat à un stage ou à un
stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier
son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit
sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’action de formation. Le candidat à un
stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.
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