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L’argument des avocats de la SEM selon lequel le droit commercial autorise les personnes condamnées avec sursis à poursuivre leur activité est totalement irrecevable car c’est conformément au droit de la commande publique - au regard duquel le sursis n’est pas exclusif d’interdiction - que doit s’apprécier la légalité de la nomination de M. Benoish. Le Code du commerce tolère que les personnes condamnées pour escroquerie exercent des activités commerciales mais ces personnes sont bien entendu écartées par les pouvoirs adjudicateurs soucieux du respect de la légalité. Parmi les justificatifs obligatoirement fournis par les soumissionnaires figure la déclaration sur l’honneur de ne pas avoir fait l’objet de condamnation pénale.
Est irrecevable également l’argument selon lequel les délégations de service public échapperaient à cette interdiction de soumissionner en raison de l’absence de cette disposition dans les articles de la loi Sapin relative aux DSP. Je rappelle que plus de 11 ans séparent les interdictions de soumissionner de la législation Sapin de la nouvelle liste, plus conforme aux exigences constitutionnelles, de l’ordonnance de 2004 sur les contrats de partenariat, liste reprise par l’ordonnance des marchés non soumis au CMP en 2005 et par le nouveau CMP en 2006 .
Cette interdiction s’applique même en l’absence de mise en cohérence expresse de la loi Sapin de 1993 car l’intention du législateur se retrouve dans les interdictions de soumissionner opposées aux auteurs de délits pénaux avec d’autant plus de force que l’objectif de la loi est la lutte contre la corruption et que la délégation totale du service public opérée par la concession attribue des pouvoirs de direction, de gestion et de contrôle du service public.
Il y aurait une incohérence juridique grave à prétendre que le législateur exige dans le cas d’un simple marché public des garanties supérieures à celles qu’il exige pour une délégation.
J’ajoute que l’insécurité juridique totale et permanente du cadre actuel de la gestion du port et du domaine public résulte non seulement de l’incompétence juridique de M. Benoish, mais également des conditions dans lesquelles celui-ci en tant que pouvoir adjudicateur au titre de l’ordonnance du 6 juin 2005 impose à ses cocontractants qu’ils justifient des garanties légales protégeant la commande publique (déclarations sur l’honneur qu’ils n’ont pas fait l’objet de condamnations) alors que lui-même s’en affranchit. Le principe constitutionnel d’égalité devant la commande publique est ainsi ouvertement bafoué.
La SEM bénéficie de subventions importantes de la part des différentes collectivités territoriales dont je suis contribuable. L’insécurité juridique de la concession portuaire est susceptible d’avoir des conséquences financières très lourdes pour les budgets de l’actionnaire principal CAP Lorient et de la Région en sa qualité de délégant.
J’ai déferré la décision de nommer M. Benoish devant le Tribunal administratif de Rennes qui vient de se déclarer incompétent pour en juger, la décision de nomination étant un acte de droit privé relevant des juridictions judiciaires.
En conséquence je me tourne vers la Région Bretagne agissant en qualité de concédant depuis le transfert de compétences opéré par l’Etat en 2004 et vous demande de bien vouloir prendre très rapidement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité juridique et financière de la concession portuaire de Lorient Keroman.
Je considérerai l’absence de réponse dans un délai de deux mois comme un rejet implicite de ma demande. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président l’expression de mon respect.
Catherine Le Bot
Par ces dispositions expresses, le législateur a souhaité garantir la commande publique de l’intrusion de personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales. M. Benoish a été condamné pour escroquerie aux subventions publiques par la Cour d’appel d’Angers le 30 novembre 2004 pour des faits commis en 92 et 93 alors qu’il était déjà président de la SEM Keroman. La presse s’est fait l’écho de cette condamnation qui est devenue définitive, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi de M. Benoish le 13 septembre 2006. La Haute juridiction a confirmé l’inscription de cette condamnation à l’extrait B2 de son casier judiciaire.
Si M. Benoish reste compétent pour gérer une simple société commerciale, il est en revanche juridiquement incompétent pour diriger la concession portuaire. L’incompétence du PDG qui a les pouvoirs de direction de la société concessionnaire entraine l’illégalité de tous les actes de gestion portuaire relatifs au service public et à la gestion du domaine public y compris ceux émanant des collaborateurs auxquels il a délégué sa signature. Cette incompétence fait courir un risque juridique préjudiciable à la continuité du service public, principe à valeur constitutionnelle dont l’exigence est rappelée dans le cahier des charges de la concession.