MON INTERVENTION EN SÉANCE DU CONSEIL
«Je ne veux pas du tout remettre en cause le développement de M. LE PRÉSIDENT mais simplement le bordereau sur lequel nous avons travaillé. Les informations contenues dans celui-ci ne sont pas suffisamment précises pour nous permettre de porter un jugement sur ce dossier. Il n'y a pas d'éléments chiffrés concernant aussi bien la TP que les autres sources de revenus de la collectivité. Il n'y a pas eu de débats lors des commissions que ce soit celle du Développement Économique ou celle des Finances. Il y a une absence de plan prévisionnel d'investissement et il n'apparaît pas de nouvelles charges qui pourraient justifier un impôt. C'est notre document de travail et on l'a trouvé particulièrement vide. Or, nous avons le droit, tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires faisant l'objet de délibérations du Conseil et qui lui permette de remplir normalement son mandat. Un tel manquement peut entraîner l'annulation de la délibération. J'étais déjà intervenu sur ce point. Étant dans l'impossibilité de se prononcer, je demande que cette délibération soit annulée et que le débat soit reporté à une session ultérieure ».
MON ARGUMENTATION
Comme le montre l’extrait du compte rendu ci-dessus, en ma qualité de membre de l’assemblée délibérante j’ai demandé le retrait de ce bordereau pour absence d’information:
Le bordereau ne comportait aucun élément susceptible d’éclairer le vote.
- Pas de présentation de l’évolution des finances de la communauté démontrant une baisse significative des recettes
- Pas de plan prévisionnel d’évolution des charges de fonctionnement et d’investissement conduisant à un besoin de financement supplémentaire.
Le principe de cet impôt n’avait été discuté au préalable ni dans le cadre du conseil municipal de Lorient dont je suis membre et dont le président de la communauté d’agglomération est le maire, ni dans le cadre de la Commission économique de CAP L’orient .
A mon sens cette délibération viole les dispositions du code général des collectivités territoriales en ses articles 2121-12 et 2121-13 applicables aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale