AD12 3E 19448 Maître SOLLIER St Félix de Sorgue
18 octobre 1609 Contrat de mariage entre
Jean ARLABOSSE et Anthoinette SALVANHE
pactes de mariatge passés entre Jean ARLABOSSE laboureur de la Roque Aubel et Anthoinette SALVANHE du village de Lauras
L an mil six cent neuf et le dix huictieme jour du moye doctobre avant midy regnant tres chretien prince Henry (1) par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au village de Lauras dioceze de Vabres en Rouergue et maison de Pie(rre) SALVAN vieulx fils (2) a feu Pasquier quand vivoit laboureur dud lieu, pardevant moy notaire royal soubs.né et presents les tesmoings bas nommés
comme ainsy soict que a la louange de Dieu mariatge ayt esté tracté par parolles du passé et se solempnizera sil plaict a Luy par et entre Jean ARLABOSSE fils legitime et naturel de feu Guilhem ARLABOSSE et Françoise ROUBINE mariés ses pere et mere, laboureur de la Roque Aubel pariatge de Nonenque (3) dune part et honneste filhe Anthoinette SALVANHE filhe legitime et naturelle dud Pierre SALVAN et Marie FOURNOLLE mariés dud village de Lauras (.) le present mariatge se fait du bon voulloir et plaizir et consentement des amys respectifs de toutes parties, scavoir de la part dud Arlabosse, Jean RICARD laboureur du lieu de St Jean d'Alcas mary en segondes nopces de lad Roubine sa mere, Jean PUECH dict de Montanhol, Michel CREBASSA son beau frere Abram ROUBI son honcle maternel et de la part de lad Salvanhe desd Salvan et Fournolle ses pere et mere, autre Pierre Salvan son frere, Jean Salvan son honcle paternel, Pierre Fournol son ayeul, Pierre GELY son honcle et plusieurs autres amys respectifs dung cousté et dautre
et de faict que suyvant lentiere et louable cousthume de tout temps observée en ce royaulme de France mariatge in(.)enant douaire doibt subvenir aulx hommes de la partie des femmes pour plus facilement supporter les charges dicelle, a ceste cauze ont esté presents en personne constituées lesd Salvan et Fournolle mariés pere et mere de lad Salvanhe et Pierre Salvan son frere lesquels touts ensemble de leur bon gred par teneur du present comme ayant led mariatge pour agréable comme faict de leur bon plaizir contentement et volonté lung pour lautre (in)solidairement renonce(nt) au beneffice de division et dinstitution, constitue(nt) donne(nt) et assigne(nt) a lad Salvanhe leur filhe unie avec led Arlabosse son affiancé aujourdhuy en dot et en nom de adot et verquiere (4) la somme de deux cent trente livres en argent, troys robbes nuptialles, deux cadis de Nismes et lautre drap de maison coulleur que plaira auxd futurs mariés, faictes et garnies, plus pour le lict nuptial deux couvertes de Nismes et quatre linceuls bons et suffizants, plus quatre brebis de port bonnes et suffizantes,
payable le tout ce dessus scavoir le jour de la celebration dud mariatge la somme de cent vingt livres tournois, les deux robbes cadis de Nismes, une couverte, deux linceuls et quatre brebis, et lad robbe drap de maison couverte et linceuls restants de j(our) en j(our) a la vollonté desd affiancés apres lad celebration dud mariatge et les cent dix livres restantes dans onze années a conter du jour de lad celebration qui sera dix livres chaque année sans que lune paye puisse accumuler lautre que napparoisse de dilligences deuement faicte
le tout avec les pactes et conditions suyvants
le premier que lesd parties seront tenues sespouzer a leglize catholique appostholique et romaine a la premiere requisition que lune partie fera a lautre sous peyne de touts depens domaiges et interets
plus que moyenant lad somme et autres chozes alad Salvanhe constituée cy dessus, elle sera teneue comme promet, authorisée dud Arlabosse son futur mary, de faire quittance generalle a sesd pere mere et frere de touts et chacungs les biens et droicts paternels maternels et fraternels fornis, droict de legittime quarte trebellianique (5) suppleant dicellui legat testamentaire et (.) en quelle forme et maniere que luy puissent competer (6) et apartenir saulf tout droict de futeure succession
plus a esté pacté que led Arlabosse a teneu de recognoistre a lad Salvanhe sa futeure femme toute la presente constitution et autres chozes quil en recepvra en et sur touts et chacungs ses biens tant meubles quimmeubles, pour le tout rendre en cas de restitution que Dieu ne veulhe, tout ainsy quil le recepvra scavoir les argent et brebis en argent et brebis aux memes pactes quil laura receu et lesd robes, couverte, linceuls en lestat quils se trouveront lhors de lad restitution advenue a lad Salvanhe ou autre a quy de droict appartiendra
item en augment agensement et contemplation (7) dud mariage led Arlabosse a donné et donne a lad Salvanhe sad futeure femme en cas de premorance la somme de quarante livres et par le contraire lad Salvanhe authorizée de ses pere honcles et frere a donné pour semblable droict daugment et agensement aud Arlabosse la somme de vingt livres tournois payable le premorant au survivant dans lan de cellui quy se tr(e?)uvera deceder a prendre des biens plus licquides des presents pactes et tout le conteneu diceulx
toutes parties ont approuvé ratiffié et confirmé et promis tenir de poinct en poinct et ny contrevenir directement ny indirectement pour lobligation respective de touts et chacungs leurs biens presents et advenir que ont soubsmis aulx force et rigueur des cours et scels royaulx authentiques de Milhau et St Affrique, provincialles de Rouergue, ordonnant auxd parties et a une chacune dicelles en se(.) renonçant a tout droict a ce dessus areté
et ainsy lont promis et juré de quoy toutes parties mont requis ins(.) leur estre rettenu et apres ce present que leur ay (.)
faict et recitté au lieu susd, presents les tesmoings Messire Anhoine PASCAL prestre et viccaire de St Privat, Pierre PASCAL de Roquefort, Daniel COMBES pra(tici)en de St Baulize de Lirondel soubsignés avec led JPUECH et Pierre ENJALVIC laboureurs de St Jean dAlcas quy avec lesd parties requis signer ont dict ne scavoir et moy Pierre ROUBIN notaire royal héréditaire de nombres des reduicts (?) habitant de St Félix de Sorgue quy requis ay (.) le present pacte en nosses et me suis soubsigné
J. PIOCH COMBES ROUBIN notaire royal
Notes