AD12 3E/19663 Maître FLOTTARD Saint Affrique
11 Février 1685 Contrat de mariage entre
Jean DELPON et Margueritte CHAUCHARD
L'abbaye de Nonenque.
Sur le traité de mariage prest à solemnizer sur parole de futur d'entre Jean DELPON fils légitime et naturel à feu autre Jean Delpon et Margueritte Bonamigue d'une part et Margueritte CHAUCHARDE aussi fille légitime et naturelle d'Hugues Chauchard et Margueritte Hermelisse tous du lieu de la Roquaubel d'autre,
Ce jourd'hui onzième du mois de février de l'an 1685 après midy, régnant notre très chéry souverain (.?.)Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, audit lieu de la Roque membre du paréage * de Nonenque diocèse de Vabres province de Rouergues, maison dudit Chauchard au nom de sa femme, devant moy notaire royal soussigné et en présence des tesmoins bas nommés
ont été en leurs personnes lesdits Delpon et Hermelisse futurs mariés (!) lesquels ...(Î renvoi:) assistés de leurs principaux parents et amys bas nommés, de leur bon gré et franche volonté ... ont promis mutuellement l'un à l'autre de se prendre et épouzer en vray et légitime mariage en face de nostre sainte mère église catholique apostolique et romaine, à la première réquisition de l'un d'eux après toutefois que les formalités accoutumées en ladite église auront été observées; de plus ont été présents lesdits Chauchard et Hermelix mariés, lesquels de leur bon gré,la femme deüement authorisée par sondit mari, en faveur dudit futur mariage
et pour supportation des charges d'iceluy, ont donné et constitué en dot à la dite Chaucharde leur fille scavoir
ledit Chauchard de son chef la somme de trente livres t(ournois) ...(Î 2° renvoi:) et un coffre bois noyer tenant six cartes fermé à clé... et ladite Hermelisse aussi de son chef une brebis, une commode lit de Montpellier de la valeur de huit livres, une nappe, trois serviettes toile de maison et douze linceuls,
ensemble un champ qu'elle a e z (=a accepté sous protest) appar(tenance?) dudit La Roque (Roquaubel) et au lieu dit Al Sot de Grandet, contenant environ une séterée, confrontant du levant (*) Georges Arlabosse, du midi (*) Pierre Hermelix, du couchant (*) Thomas Borde et de bise (*) ledit Arlabosse et autres confrons plus voyes (accès?) dudit champ qui se relève de Madame l'Abesse de Nonenque sur les charges convenues en ses reconnaissances,
duquel (champ) lesdits mariés (H.Chauchard, M.Hermelix) consentent que les futurs mariés prennent possession incontinent après l'accomplissement dudit futur mariage, avec promesse de leur faire valoir (?)enir envers et contre tous en jugement et delors (dès lors?) ... (Î 3° renvoi) quitte de tous charges jusques à la prochaine imposition et de constituer pour la moitié du prix de l'acquisition que lesdits futurs mariés seront tenus de faire d'un passage pour le susdit champ ... et lesdites brebis et meubles sus exspécifés payables incontinent après la solemnisation dudit futur mariage et la somme de trente livres à la prochaine fête de Saint Michel (=29 Septembre) et moyennant ce, ladite Chaucharde dès l'admis de son futur époux, quittera et quitte à sesdits père et mère tous droits de légitime supplément d'icelle et au(tres?) quelconques qu'elle pourrait prétendre de présent
ou à l'avenir sur les biens, sauf droits de future succession et loyalle escheut,
comme aussi ladite Chaucharde s'est constituée de son chef propre à sondit futur époux avec la somme de vingt et une livres t(ournois), trois brebis bonnes et suffisantes, trois robes cadis faites et garnies de leurs cotillons (=jupons) qu'elle a dit avoir gagnées de ses honnnêtes industries en servant les maîtres
et promet de tout délivrer à son futur époux incontinent après la célébration dudit futur mariage ...(Î 4° renvoi) lesquelles sommes, brebis et meubles susconstitués, ledit Delpon sera tenu comme promet en les recevant, de les reconnaître et assurer sur tous ses biens présents et futurs pour le tout être rendu et restitué à sa femme ou à autre que de droit appartiendra le cas échéant que Dieu ne veuille,
scavoir l'argent en argent dans l'an après le cas de restitution arrivé et les meubles en l'état que se trouveront pour lors ...
pour le droit d'augment ledit Delpon a donné à la future épouse la somme de trente livres et toutes les robes , bagues, joyaux qu'il aura donnés pendant leur mariage et pour même droit, ladite Chaucharde a donné à son futur époux la somme de quinze livres à prendre par le survivant sur les biens du prémorant dans l'an après le décès du prédécédé pour en être fait et disposé par celui qui le gagnera à ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort
et pour l'observation de ces dessus, réciproquement stipulés et acceptés par lesdites parties, icelles ont obligé tous leurs biens présents et futurs qu'ont soumis aux rigueurs de toutes cours du présent royaume pour y être contraintes comme le requièrent avec deux (.?.)
ainsi l'ont promis et juré, en présence de Guillaume FROUMENT meunier du moulin de Nonenque, Jean CAZES laboureur dudit la Roque soussignés, Jean CABANES jardinier dudit Nonenque, Alexandre TERRAL maçon et Charles ARLABOSSE dudit la Roque ne sachant signer ni lesdites parties comme ont dit de ce requis et de moy, Raymond FLOTTARD notaire royal de la ville de Saint Affrique requis soussigné.
Guillaume FROUMENT Jean CAZES FLOTTARD notaire royal
le paréage:terres pour lesquelles l'Abbaye cistercienne de Nonenque prélève des dîmes, en général 1/5° des récoltes ce qui est énorme; mais selon la série "Al Canton", les rendements sont faibles et limitent le prélèvement. Vers la fin du XVIII°, les dîmes n'étaient plus que le 1/7°
de bise: limite nord du terrain
de levant: limite est
de midi: limite sud
de couchant: limite ouest