AD34 2E 39/473 Maître Pierre BABOT Lodève
Le 22 Janvier 1618 Contrat de Mariage entre
André JEAN et Marie CAISSO (n° 3036 et 3037 G12)
Au nom de Nostre Seigneur Jesus Christ soit fait Amen(,) l'an mil six cent dix huit et le vingt deuxiesme j(ou)r du moys de janvier avant midy regnant p(rince) (que) dessus (1) a Lodeve pardevant moy notaire royal soubsné et tesmoingts bas nommés(,) comme par les parties soubsecrites avoit (esté) traicté mariage et se solemnisera sil plait a Dieu a son honneur et gloire en face de Saincte Mere esglise catholique appostholique romaine a la premiere requ(siti)on de lune des parties et se (ce) par et entre André JEAN fils de Blaize son pere et de Marie VINAGRE (2) sa mere(,) led Blaize son pere prñt(,) habitants du masatge del Terondel ter(re) de So(u)mont dioceze de Lodeve d'une part et Marie CAISSANE filhe de Pierre CAISSO et Berthomine DURANTE ses pere et mere prñt du lieu de Saint Joulien d'autre(,) et se (ce) du bon vouloir plaizir et cons(eil) des parens des parties dung cotté et dautre(,)
et de tant que aulcun mariage ne se fait en se royaulme sans constituõn de do(...)(3) lequel provient du cotté des femmes p(ou)r plus facilement ayder a supporter les charges du mariage5?° en consideration de quoy led Pierre CAISSO pere a constitué et assigné en dot et verquiere a lad Marie CAISSANE sa filhe unie avec led Jean son futeur espoux prñt tant pour eulx que leurs heritiers et successeurs a ladvenir scavoir est la somme de soixante livres une robbe cadis de la coleur que lesd mariés voudront et une autre rob(e) drap de maiõn garnies et faites a poincts de vestir (?) plus une caisse bois blanc tenant environ trois (...) avec sa serrure et clef(,) une couverte (...) flessade blanche(,) deux linceuls ensemble pour le (...) de (...) donne ung cestier bon bled thouselle bele et marchand (2) mesures de lieu du Bosc(,) ensemble ung mouton bon et suffisant(,) payable scavoir quarante livres(,) robbe cadis (,) caisse (,) couverte (,) linceuls ensemble le (...) et la (...) le j(ou)r de la solempnisaõn dud mariage et les vingt livres et robe drap de maiõn restant dans deux ans apres scavoir dix livres (...) an et la derniere année luy payera lad robbe(,) et moyenant la constituõn cy dessus lad CAISSANE de licence dud JEAN son futur espoux a quité comme de prñt quite tous droicts tant paternels et maternels quelle pourroit prethendre et demander tant sur les biens dud CAISSO son pere que de lad DURANTE sa mere avec promesse ne luy en rien plus demander
Item est de pacte que led JEAN
futeur espoux [renvoi: de licence led JEAN sond pere] ont promis de reconoistre a lad
CAISSANE sa futeure femme et bele filhe tout se (ce) quils
recepvront dicele p(ou)r le rendre le cas de restituõn
advenant(,) cest largent comme il se touvera
avoir esté receu et lesd robbes(,) caisse(,)
couverte et linceuls comme il(s) se trouveront(,)
pacte que lesd futeurs mariés p(ou)r la
bonne amitié quils se portent se sont doné
d agenssement le premorant au survivant
cest led JEAN a lad CAISSANE la somme
de dix livres et lad CAISSANE aud
JEAN la somme de cinq livres qui est
la moytié moingt (5) payable dans lan(,)
du premorant au survivant
Item est de pacte que led Blaize JEAN ayant agreable led mariage et en faveur et contemplaõn dicelly a donné et donne aud Andre JEAN son fils icy prñt et humblement l'en remerciant la moytié de tous et chacuns ses biens prñts et advenir a la charge de payer la moytié des charges et debtes que se trouveront(,) se rezervant touteffois lusufruict desd biens donnés sa vie durant a la charge que led JEAN son fils sera tenu de faire mesme habitaõn avec que luy mangeant ung pain(,) fesant mesme feu et mesme bource(,)
voulant aussy
que a la fin de ses jours il (..)
aud heritier de lautre moytié des biens (...)
Andre JEAN son fils et en cas il nen auroit
le choix(,) il le nomme present(emen)t p(ou)r son heritier
universel et general a la charge de payer
les charges et debtes que se trouveront
et pour
plus grand aff(...) de se (ce) dessus(,) et affin que
les prñts pactes soyent insignués suivant l'ordonnance(,)
lesd parties de leur bon gre et sans
revocaõn des autres procureurs par eulx sy devant
faicts(,) de nouveaul par ses prñtes publiques(,)
ont faict et constitué ses procureurs
speciauls et generauls sans derogaõn. aulcune(,)
scavoir est Mes Jean ROY et Jacques
PRIVAT docteurs et advocats en la cour
royale de Ginilhac (Giniac) absens comme procureurs
specials et expres p(ou)r et au nom desd
constituants comparens et a se prñts en lad cour
royale et illec requerir lauthorisation
et linsignuaõn des prñts pacte et donnaõn
donné et declarent en iceuls nestre intervenu
aulcun dol ny fraude et (...)
des requereurs procureurs et (...) comme
feroyent ou fere pourroyent lesd constituants
sy prñts et en personne y estoyent(,)
hors que le cas requis nestre plus
special(,) promettent leur agreer (con)firmer
tout se que par leursd procureurs ou autre
a son absen(..) avec cele seux que fuctt dit
requis procuré et (...) et ne le revoquer
avec le re(...) d'en delipvrer de tout
charge de provenace sans hypotheque
de leurs biens prñts et advenir lesquels
pactes matrimoniauls et tout le contenu au
prñt pacte lesd parties et une chacune
delles en se que les touche et les concerne ont
approuvé(,) rattiffié(,) osmologué et confirmé(,) appr(ouven)t(,)
rattiffient(,) osmologuent et confirment(,) veulent
et entendent que soit son plain et entier effait(,)
et p(ou)r se fere et ne contrevenir(,) lesd parties
les unes avec les autres(,) ils ont obligé
leurs biens prñt et advenir quils ont
soubmis auls rigueurs des courts et scels
(royaults?) et ainsi lont juré (...)
Fait et recité a la maiõn de moy not(aire) prñts Me Loys LOZAT (?) prêtre et beneficiaire en lesglize cathedrale de Lodeve(,) Jean BEDES (?) de Soumont(,) Pierre JEAN fils du lieu del Terondel et Claude AUZAT marechal dud Lodeve et moy Pierre BABOT not royal dud Lodeve soubsné avec lesd LOZAT(,) AUZAT(,) led BEDES a fait deux traits(,) lesd parties et autres tesmoingts requis ont dit ne scavoir escripre.
LOZAT prêtre AUZET, JB marque dud Jean BE... BABOT notaire royal
Notes