Actes notariés   Famille BARASCUT

AD12 3E 469 M° RICARD Notaire de St Affrique

9 septembre 1585 testament de Guilhaume BARASCUT

fils de feu Estienne de Nissac pour son fils Estienne

Le causse de Nissac

Au nom de Dieu soict fait amen scachent touts presents et advenir que l an de grace notre salvteur jesus apres md (1) et huictante cinq a la (.) et le neufvieme jour du moys de septembre avant midy, prince Henry par la grace de Dieu roy de france et de pologne (2) regnant, au village de Nissac lès le lieu de Versols, dioceze de vabres et senechaussee de rouergue, et maison d'habitation de Guilhaume BARASCUT laboureur dud village, par devant moy notaire royal subs.ne et tesmoings de bas nommes,
a este en personne le susdict Guilhaume BARASCUT fils a feu Estienne BARASCUT, ledit estant dettenu malade, gissant en ung lict de ladite maison, de (.) malladie corporelle, de laquelle il craint de deceder, veut faire son testament nonobstant, n'estant en son bon sens et entendement par la grace de dieu, considerant a soy mesmes qu il ny a chose plus certaine que la mort ny chose plus incertaine que lheure dicelle et considerant en parfaicte cognoissance il n'est presque dans la mort, il declare volloir faire entendre et ordonner son dict testament sa derniere et ultime vollonte affin quapres son trepas entre ses successeurs quil ni aye proces ny debats, led a faict en la forme nuncuppative que sensuit

premierement s'est signe du venerable signe de la croix notre seigneur disant au nom du pere du fils et du benedicti saint esprit recommandant son ame a nostre seigneur le priant humblement lui faire pardon et misericorde de ses peches reniant le maulvais esprit toutes ses oeuvres et ap(.) et quand aura plu au bon dieu l appeler de ce monde et que son ame sera separee de son corps, a eslut sa ecclesiastique sepulture en le cimitiere du lieu de la Pierre (3) au tombeau de ses predecesseurs et quant le servisse divin en sera restably audict lieu de la pierre le jour de son trepas, que ses obseques luy soient faictes en ce lieu a part o(ù) led servisse divin ce faira et que a chasque de ses honneurs funebres donné à son enterrement (...) soient appeles et convoques quatre peres curé d esglise et que leur soict donné a chacun d iceux chasque foys vingt deniers tournois sans autrement reffection corporelle

item veult ledit testateur qu en remission de ses peches luy soict faite une caritas de cinq cestiers bled mestel et quils soient distribues en pain cuit aux pauvres de la paroisse dudict village dans trois ans apres son trepas

item a vollu et veult led testateur qu Anthoinette GAVALDANE sa femme soict mestresse (....) de tous ses biens scavoir durant sa vie resider (...) et (.) disoict a ses futurs heriters quil luy soict payé pour son veufvage et pension la quantité de six cestiers bled mesteil, cinq (.) vin, ung cathonée sel, trente livres lard sallé et vingt livres fromages, quinze livres huille noix, (.) chemise (.) tablier, sandales chausses le tout chaque an paiable le tout scavoir lesdits bled vin et marchandises a la mesure dudict village a chaque feste sainct jullien, vin, huille, fromages, lard a st martin et les dictes choses a temps dus et opportuns, plus luy a donné et laissé une robe de drap de maison de deux en deux ans et ungs solliers (4) et pour faire son habitation la maison (.) que led testateur a aud village, dhault en bas, libre a elle de prendre (..) bois et jardin (.) dudict testateur pour son usage et au cas lad Gavaldane vouldrait remarier et convoller en secondes nopces luy a legué et donné led testateur oultre ce (.) la somme de treitze escuts ung tiers d escut sol (?) revenant a (.) entier a la somme de quarante livres tournois payables par une foys le jour de son segond mariage

item a legué led testateur par droict de nature institution, part et heredittaire portion au postum ou posthums où lad GAVALDANE seroict ensaincte, s il est masle ou masles a chacung la somme de vingt trois escuts ung tiers sol faisant septante livres tournois et au cas seroict femelle ou femelles semblable somme de vingt trois escuts un tiers sol paiable la moytié le jour de la celebration de leur mariage ou quant seront de l aage et legitime, et l autre moytié cinq souls a chasque feste de caresme (p.) jusques a l antiere sollution et paye de lad somme de vingt trois escuts ung tiers sol et que leur paye ne puisse (.) pailable n'appa(.) et dilligences (.) faictes,

item plus anvoict legue et laisse auxdits femelle et femelles trois robes les deux drap de maison et l autre moytie en aultre drap du present pais que le dessus, une couverte et deux linceuls paiable les robes drap de pays et (.) drap de maison (.) et linceuls le jour de leur mariage
et a chacun de ses freres et soeurs, oncles neveux et niepces et autres pretendant avoir droict es biens du dict testateur, et a ung chacung veult led testateur leur a legué et laissé cinq souls tournois payables par une foys apres son deces, et avec les susd legats et la somme ci dessus dictes et speciffiées ledict testateur a faits et institues lesd legataires ses heritiers particuliers a telles charges quils ne puissent quelquechose demander en ses biens, leur imposant silance perpetuelle

et en touts et chacungs ses aultres biens meubles immeubles presents et advenir, droicts, noms, voix en quelle (.) que soient ou poroict estre et en quelle fason quils puissent pretendre (.) led testateur de sa propre bouche a faict nommé créé et institué son heritier universel et general Estienne BARASCUT son fils legitime et naturel
plus led (testateur) a vollu que tous les legats dessus escrits et aultres debtes a luy legitimement deubs soient paiés et satifaictes

et si led Estienne venoit a deceder sans hoirs legitimes et naturels, led testateur institue les postum ou posthume susdict masle ou femelle et par mesme moyen si lesd posthum ou posthume venoient aussi a deceder sans hoirs legitimes, led testateur a institué lad GAVALDANE sa femme mariée ou non pour de ladite hereditte pouvoir disposer et faire a toutes ses vollontés tant en la vie quen la mort,
cedit estant veult ordonne led testateur que le present soict son dernier testament et derniere et ultime vollonté et si ne valloict comme testament veult que vaille pour donnation a cause de mort faicte, ou par aultre forme vallante (.) mieulx porroict ny scauroict valloir de droict, cassant annullant revocant touts aultres testaments codicilles ou donnations et (.) avoict faits et veult et ordonne que le present soit vallable et demeure en perpetuelle (.) et a prié les tesmoings y presents par luy dument recognus l ung apres l autre que du present testament soient memoratifs d icelluy et portent temoignage de verité quand aura lieu et cas de besoin

faict et publiquement recitté au lieu predict en presence de Bernard MAUDANIALLE(?) tisserand dudict Versols, Jean SALVANH dit Pouctou du lieu de Versols Michel GELLI, Jean CROS, Arnault MONTROZIER, Jean RALLAC tous laboureurs dudict village de Nissac, Anthoine ANGLADE et Dominique OSTE soldats du lieu de Combries, lesquels ensemble et led testateur et interrogés ont dict ne scavoir signer et ROSTAND notaire royal.

Notes

  1. md: mil cinq cents
  2. Henri dernier des trois fils d'Henri II avait été élu roi de Pologne par l'assemblée de la noblesse polonaise en 1574 peu avant la mort de Charles IX son frère. Il revint en France pour régner sous le nom d'Henri III. Il semble qu'on lui ait gardé son titre de roi de Pologne bien qu'il n'y ait pas régné.
  3. La Peyre qui forme aujourd'hui une commune avec Versols. parfois, la Pierre de Sorgues.
  4. une paire de souliers peut-être