AD81 M° Pierre RODIERE, Montredon, Tarn
28 février 1633, testament de Raymond BATINHE (G 11)
Au nom de Dieu soict faict sachent tous presens et advenir que l'an de grace mil six cens trente troys et le dernier jõr du moys de febvrier avant midi regnant notre souverain et tres chrestien prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au lieu de La Besssonie dans la maison de lhabitaõn de moy nõt soubsné, baronnie de Montredon dioceze de Castres sen(échauss)ée de Carc(asson)ne pardt moy dict nõt et tesmoins bas nommés
Personnellement constitué Raymond BATINHE (1) fils de feu François laboureur du masatge de Bresquière consulat de Monfa audict dioceze, lequel réduit en vielhesse et caducité, acis sur ung banq dans mad maison, touttefoys par la grace de Dieu sain de son sens, bien parlant voyant et entandant et considerant quen ce monde navoir choze plus certaine que la mort et rien de plus incertain que lheure dicelle, dobtant led BATINHE deceder sans ordonner des biens et fortune que Dieu luy a donnés en ce monde et quapres sa mort soict differant entre ses enfans et successeurs a cauze diceux, volant comme a dict avec laide de Dieu a ce faizant et afin que ne meure abintestat, a faict conduit et ordonné son dernier pñt testemt en la forme suivante
En premier lieu comme chrestien
et catholique a faict le signe de la Croix sur son
corps en dizant au nom du père et du fils et du
saint esprit amen, et eslevant les yeulx au ciel
a invoqué la grace et misericorde de Dieu le priant
luy voloir faire pardon et mercy de ses fautes et
peschés et luy recepvoir son ame en son royaulme
celeste de paradis quand luy plaira que face (fasse)
separaõn de son corps et veut estre inhumé au
cimeutiere St Jean de Vals (..) paroichi..
et estre appelés au jõr de sa sepulture un (..) et bout d'an troys pretres põr dire messes et prieres põr son
ame, payables aux despens de son heritier bas nommé
et legue le testateur aux pauvres de Dieu põr charitté
et aumosne pye (2) un cestier bled mole..(3) a mesure
de Realmont distribué en pain cuit ou une barrique
bon vin distribué en detailh au devant la porte
de la maison ou il habitera le jour de son deces,
payable dans lan de son deces
Item legue
led BATINHE testateur a Jacques SAULIERE de la Cambossié
son neveu fils (de) feu Ambroise (4) une vache ou ung
brau de valleur de vingt cinq livres payable par son
heritier bas nommé dans lan de son deces et moyenant
ce, cinq souls quaussi il luy legue et veut luy
estre payé (...) cela de chescuns
ses biens põr ny pouvoir autre choze demander
ny quereler le presant entrement (5)
Item
legue led testateur a tous et chescuns ses parens
que porroient demander droict sur ses biens
a chescuns deulx la somme de cinq souls ts quil
veut leur estre payée et moyenant ce (...)
de tous et chescuns ses biens
põr ny pouvoir autre choze demander ny quereler
Et parce que linstituõn hereditaire est le
chef et fondement de tout valable testemt sans
laquelle clauze tout testemt seroit nul, led
testateur testant en tous et chescuns ses autres
biens meubles immeubles noms voix droicts et actions
presens et advenir en quoy que consistent et
ou (où) que soient situés, a faict institué son
heritier universel et general et de sa propre
bouche nommé scavoir est Jean BATINHE
son fils põr de sesd biens faire et dispozer a ses plaisirs
et volontés tant en la vye que la mort aiant des
enfans
et en cas sondict fils et heritier viendroit
a deceder sans enfans de legitime mariatge
audit cas led testateur veut et entand que sesd biens
vienhent et de plain droict apartienhent audit
Jacques SAULIERE et François SAULIERE freres ses
nepveux du masatge de la Cambossie par esgales
parts et portions quil luy substitue põr audit cas
faire de sesd biens a leurs plaizirs et volontés tant
en la vye que la mort et aud cas que sond
fils et heritier decederoit sans enfans en ce cas
le testateur luy prohibe et deffand la quarte
trebelianique de et sur ses biens quil ne veut
point quil puisse prandre ny en dispozer (6)
et parce
que sond fils et heritier est encore en bas
aage et pupilarité nestant aagé que denviron
cinq ans comme ledict testateur declaire, põr le
regime et gouvernement de sa personne et biens, led
testateur luy a donné pour tuteurs lesd Jacques
et François SAULIERE freres ses nepveux dud la
Cambossie lesquels veut que facent inventaire
de ses biens meubles par ung not royal just(..)
apres son deces et au moindre frais que faire se pourra
sans formalité de justice.
Sy (aussi) veut et entand
led testateur que Magdelaine TOUY sa femme
soict norrye vestue et chaucée aux depens de son
heritier bas nommé en travalhant de son pouvoir
sur sesd biens au profit de sond heritier touteffoys
selon la qualité et faculté des biens du testateur
et en cas ne s'en pouroit accorder a dit et prié
de luy estre bailhé (..) maison (..) jardin põr ses
services.
Et enfin a dict led testateur estre et voloir
(...) son dernier et valable testemt et de ses
biens et cauzes derniere ord(onnan)ce, volant que valhe
par droict de testement donnaõn codicille ou par
aucun autre forme de derniere volonté que
mieulx poroit valloir, cassant et revoquant
par le pñt tout autre testemt quil porroit
avoir faict precedant la datte du pñt et
a requis moy dit notaire comme personne
publique luy rettenir sond testemt
en la forme que dessus et juré expédier
a quy appar(tiend)ra (...)
Faict et recité en
presance de Mr Anthoine SENESCALQ pretre et recteur
(de) St Jean de Montredon rezidant au masatge
de La Vaur soubsné, Jean VEIVRE (?) sergent demeurant
a la Rivarié, Estienne MONSSARRAT del Maznier (?),
Jean REISSEGUIER du molin des Monssarrats,
Jacques COMBES fils de Philip, Berth(hélémy) MOLINIER fils (à) feu Salvy du masatge de la Montaudie et Jean BERNAD (...) aud Montredon quy requis signer avec led testateur ont dict ne scavoir et de moy Pierre
SENESCHALQ, RODIERE not royal
Notes